Les conditions
générales de Ventes sont celles du décret N°
94.490 du 15 Juin 1994 pris en application de la loi N° 92.645 du
13 Juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages
ou de séjours.
Art.95 – Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans ce cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation
séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Art .96 - Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs de prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés .
2° Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil .
3° Les repas fournis.
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que les délais d’accomplissement .
6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix .
7° La taile minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
; cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ .
8° Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier du paiement du solde .
9° Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret .
10° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle .
11° Les conditions d’annulation définies
aux articles 101, 102, et 103 ci-après .
12° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
des associations sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
.
13° L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie.
Art.97- L’information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.98- Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l’un est remis à l’acheteur et signé par les
deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
.
2° La destination ou les destinations du voyage
et , en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates .
3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour .
4° Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des règlementations ou des usages
du pays d’accueil .
5° Le nombre de repas fournis .
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit .
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour .
8° Le prix total des prestations facturées
ainsi que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100
ci-après .
9° L’indication s’il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telle que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
.
10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30%
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour .
11° Les conditions particulières demandées
par l’acheteur et acceptées par le vendeur .
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
.
13° La date limite d’information de l’acheteur,
en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur,
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus .
14° Les conditions d’annulation de nature
contractuelles .
15° Les conditions d’annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous .
16° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur .
17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur)
ainsi que celle concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus .
18° La date limite d’information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur .
19° L’engagement de fournir par écrit
à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou à défaut,
les noms, adresses et numéro de téléphones des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas
de difficultés ou, à défaut le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur.
Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger un numéro de téléphone
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.99- L’acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’un croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas,
à une autorisation préalable du vendeur .
Art.100- Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision de prix, dans les limites prévues
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix,
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises, retenues comme référence
lors de l’établissement du prix sur le contrat.
Art.101- Lorsque avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut sans réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées.
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées et alors signé par les parties
; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dûes par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Art.102- Dans le cas prévu à l’article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception ; l’acheteur sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuels subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées, l’acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée
si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103- Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations
en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de
prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties
.
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